6. Requête d’appel devant la chambre des mises en accusation lorsque le ministère public n’a pas statué sur la demande d’accès au dossier et d’en obtenir copie d’une partie suspecte dans le délai de quatre mois (ou un mois en cas de mini-instruction) + quinze jours (art. 21bis, § 8, C. i. cr.)