31. Requête d’appel devant la chambre des mises en accusation pour l’accomplissement d’un acte d’instruction lorsque le juge d’instruction n’a pas statué sur la requête dans le délai d’un mois (ou de 8 jours si un des inculpés est détenu préventivement) + quinze jours pour un inculpé ou une personne bénéficiant des mêmes droits qu’un inculpé (art. 61quinquies, § 5, C. i. cr.)