3. Requête d’appel devant la chambre des mises en accusation lorsque le ministère public n’a pas statué sur la demande d’accès au dossier d’une partie préjudiciée dans le délai de quatre mois (ou un mois en cas de mini-instruction) + 15 jours (art. 5bis, § 3, al. 4, et 21bis, § 8, C. i. cr.)
3. Requête d’appel devant la chambre des mises en accusation lorsque le ministère public n’a pas statué sur la demande d’accès au dossier d’une partie préjudiciée dans le délai de quatre mois (ou un mois en cas de mini-instruction) + 15 jours (art. 5bis, § 3, al. 4, et 21bis, § 8, C. i. cr.)
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