34. Requête d’appel devant la chambre des mises en accusation pour l’accomplissement d’un acte d’instruction lorsque le juge d’instruction n’a pas statué sur la requête dans le délai dans un délai d’un mois (ou de 8 jours si un des inculpés est détenu préventivement) + quinze jours pour une partie préjudiciée ou une partie civile (art. 61quinquies, § 5, C. i. cr.)