22. Requête devant la chambre des mises en accusation en vue de consulter le dossier de l’instruction et d’en obtenir copie lorsque le juge d’instruction n’a pas statué sur la demande d’accès au dossier dans un délai d’un mois + quinze jours d’une partie préjudiciée ou partie civile (art. 5bis, § 3, al. 4, 21bis, §§ 1er et 2, et 61ter, § 6, C. i. cr.)